L'enrichissement injuste / exploitation déloyale
Le partage n'est pas nécessairement
égalitaire mais il doit être déterminé selon une clé de répartition
convenue à l'avance.
Les contrats aux termes desquels l'une des
parties exploite de façon déloyale son cocontractant ou perçoit
injustement un gain au détriment de ce dernier sont également réputés
nuls.
En effet, suivant les principes dictés par la Chari'a, un musulman
ne doit générer de profit qu'à partir de transactions ou d'activités
dans lesquelles il investit et à la condition qu'il en partage les
risques (cette règle fait référence au “principe des trois p” : partage
des pertes et des profits).

En application de cette règle, il est ainsi
formellement interdit à un bailleur de fonds de réaliser un profit
financier résultant des pénalités de retard payées par un débiteur en
défaut de paiement.
En revanche, il est permis (et accepté par un
certain nombre de scholars) à un bailleur de fonds d'imposer le paiement
de pénalités de retard, dès lors qu'il s'agit d'une incitation à un
paiement rapide.
Toutefois, les pénalités de retard perçues par le
financier ne pourront être conservées par ce dernier que dans la mesure
où elles correspondent à la somme des frais qu'il a réellement encourus
du fait du retard de paiement.
Tout montant ne correspondant pas à de
tels frais devra être distribué à des œuvres de charité.